C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
43. Le sexologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 307-2016, a. 43.
En vig.: 2016-05-12
43. Le sexologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 307-2016, a. 43.